Entrée en vigueur le 8 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-442 du 5 juin 2023 - art. 2
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-2, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.
L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
De plus, les parents ont remis en question la compétence du Recteur ayant pris la décision contestée et affirmé que seule la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées était habilitée à désigner l'établissement approprié (voir les articles L.351-1 L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1du code de l'éducation et les articles L. 146-9 et L.241-6 du code de l'action sociale et des familles). […] Z et Mme X contre cette décision, ces derniers ont saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse qui, par jugement du 15 mai 2012, […]
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