Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 7
Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code.
Il attire son attention sur les conséquences d'une telle analyse si elle devait être confirmée, d'autant qu'elle entre en contradiction avec les codes de l'éducation et des transports qui donnent légalement compétence aux autorités organisatrices de transport (AOT) pour décider de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. […] Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics, créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent être ouverts à d'autres usagers (articles R. 213-3 et R. 213-20 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'application de l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. Celui-ci prévoit que « pour les transports en commun d'enfants [ ], les enfants sont transportés assis. […] Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens de l'article R. 213-3 ou R. 213-20 du code de l'éducation peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71 ». […]
Lire la suite…[…] L'alinéa 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, […] auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article L. 131-1 du code de l'éducation prévoit que : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, […] Enfin, l'article R. 213-3 du code de l'éducation dispose : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, […]
[…] * elle est contraire à l'intérêt supérieur du jeune C, protégé par les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. […] 6. Aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'éducation : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. ».
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.213-3 et R.213-6 du code de l'éducation, qui ne relèvent pas de la réglementation des marchés publics, est inopérant ; il est en outre infondé, les dispositions invoquées concernant les services publics routiers créés pour assurer à titre principal la desserte des établissements d'enseignement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, si le réseau Touraine Fil Vert accueille des usagers scolaires, il n'a pas été créé à titre principal à cet effet ; […] O R D O N N E : […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Connex Ligeria est rejeté.
Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics, créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent être ouverts à d'autres usagers (articles R. 213-3 et R. 213-20 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…