Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Elle précise notamment :
1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
4° Le nombre d'élèves prévus ;
5° Les fréquences et les horaires à observer ;
6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
Celles-ci doivent alors indiquer, dans la convention relative à l'exécution de services de transports scolaire, qu'elles signent avec les transporteurs, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation. En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions.
Lire la suite…Celles-ci doivent alors indiquer, dans la convention relative à l'exécution de services de transports scolaire, qu'elles signent avec les transporteurs, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation. En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions.
Lire la suite…[…] 4°) de condamner la département de la Drôme à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens ; […] Considérant que si, en vertu de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, […] ce qui implique, lorsqu'il conclut une convention relative à l'exécution de services de transports scolaires, qu'il y fasse figurer les stipulations énumérées à l'article R. 213-4 du même code, au nombre desquelles celles précisant les établissements scolaires et les points d'arrêts à desservir, […] O R D O N N E :
[…] par M e Plunian ; la SAS Les Rapid'Bleus conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que si, en vertu de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, les transports scolaires sont des services réguliers publics, […] lorsqu'il conclut une convention relative à l'exécution de services de transports scolaires, qu'il y fasse figurer les stipulations énumérées à l'article R. 213-4 du même code, au nombre desquelles celles précisant les établissements scolaires et les points d'arrêts à desservir, […]
[…] Vu la lettre en date du 22 décembre 2014, adressée aux parties au titre de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'éducation « La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, […] / 3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ; / 4° Le nombre d'élèves prévus ; […] / 7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la mai d'élève. » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 213-3 du même code que les services de transports scolaires sont des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, […]
Aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'éducation, les responsabilités en matière de garde des enfants pendant le transport doivent être définies dans la convention passée entre l'organisateur et l'exploitant. Cette convention doit préciser les responsabilités en matière de garde des élèves, mais l'organisateur a une obligation générale de surveillance qui n'est pas limitée au transport lui-même, mais s'étend aux opérations de montée et de descente.
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