Article 7 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Article 6-2
Article 8

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 38

I. - Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les entreprises inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription.

La capacité professionnelle peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes et peuvent organiser des services de transports à la demande. Sans préjudice de l'article 29-1, l'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. La convention fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre parties afin de favoriser l'exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes. Elle est résiliée de plein droit en cas de radiation du registre.

III. - Le financement des services de transport public régulier de personnes défini par l'autorité organisatrice est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en vertu de dispositions législatives particulières, les autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.

La politique tarifaire est définie par l'autorité compétente de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.

Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l'Etat en matière de prix, l'autorité compétente fixe ou homologue les tarifs.

Tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise, qui a pour conséquence d'engager des fonds publics ou d'accorder une garantie financière publique, est assorti, à peine de nullité, de clauses relatives au contrôle de l'utilisation des fonds engagés ou garantis par cette personne publique.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires35

1Cass. soc., 22 juin 2016, 15
Dictionnaire juridique · 22 juin 2016

L. 3141-5 5° du code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite ininterrompue d'un an ; que ces dispositions sont compatibles avec l'article 7 §1 de la directive tel qu'interprété par la Cour de justice ; […] les modalités, et les tarifs sont fixés par l'autorité publique organisatrice » ; qu'en se fondant sur cet article 7 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 pourtant abrogé, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, […]

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2Transports - Politique Des Transports
M. Laurent Grandguillaume · Questions parlementaires · 5 mars 2013

[…] la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. […] Cela concerne : les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; les cartes et abonnements mensuels, […]

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3Taxis: instauration d’un régime d’inscription à un registre spécifique - Affaires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 26 mai 2010
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Décisions86

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 17 novembre 2023, n° 19/18419Infirmation partielle

[…] 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs';

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2Tribunal administratif de Guyane, 17 juin 2010, n° 090027Rejet

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée : « Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2015, n° 1406881Rejet

[…] Vu la lettre en date du 13 mai 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de rectifier les bulletins de salaire de M me X au regard de son poste de conseiller principal d'éducation et au collège Nelson Mandela, de procéder au traitement de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par la loi, d'adresser des injonctions à l'administration ;

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