Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.213-3 et R.213-6 du code de l'éducation, qui ne relèvent pas de la réglementation des marchés publics, est inopérant ; il est en outre infondé, les dispositions invoquées concernant les services publics routiers créés pour assurer à titre principal la desserte des établissements d'enseignement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, si le réseau Touraine Fil Vert accueille des usagers scolaires, il n'a pas été créé à titre principal à cet effet ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant, en dernier lieu, que si les dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'éducation imposent, comme le prévoyait le règlement de la consultation, de conclure par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires les conventions relatives à l'exécution de services de transports scolaires, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de prohiber les stipulations prévoyant, […]
[…] — le marché est irrégulier en tant qu'il ne porte pas sur une année entière, contrairement aux dispositions de l'article R 213-6 du code de l'éducation; […]