Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 1 mars 2012, 354159, Publié au recueil Lebon
TA Bastia
Annulation 3 novembre 2011
>
CE
Annulation 1 mars 2012

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'évaluation de l'offre

    La cour a estimé que le juge des référés a effectivement commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des possibilités de compensation des coûts de reprise des salariés, ce qui a conduit à une appréciation erronée de l'offre.

  • Accepté
    Absence de fondement pour l'annulation de la procédure

    La cour a jugé que la société des Autocars Roger Ceccaldi n'était pas fondée à demander l'annulation de la procédure, car les manquements allégués n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Responsabilité des frais d'aide juridique

    La cour a décidé que la société des Autocars Roger Ceccaldi devait rembourser les frais d'aide juridique, car elle n'était pas la partie gagnante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia qui avait annulé la procédure de passation d'un marché de services de transport scolaire entre Vico et Ajaccio, attribué à la société des Autocars de l'Île de Beauté, et avait mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD les frais de justice. Le Conseil d'État juge que le juge des référés a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des possibilités pour l'entreprise de compenser le coût de reprise des salariés, notamment par le redéploiement des effectifs ou l'attribution d'autres missions, et en estimant que le coût de cette reprise devait nécessairement s'intégrer au prix de l'offre (erreur d'appréciation sur l'article 53 du code des marchés publics et l'accord du 7 juillet 2009 étendu par arrêté du 22 juillet 2010). Le Conseil d'État rejette également les autres moyens invoqués par la société des Autocars Roger Ceccaldi, notamment les prétendus manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, l'inadéquation des capacités de la société retenue, et l'argument selon lequel l'offre retenue ne respecterait pas les dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'éducation. En conséquence, la demande de la société des Autocars Roger Ceccaldi est rejetée, et le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD se voit accorder une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 1er mars 2012, n° 354159, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 354159
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 3 novembre 2011, N° 1100957
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur l'existence d'un tel degré de contrôle par le juge de plein contentieux du référé précontractuel, CE, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, n° 333737, T. p. 849. Rappr., sur le contrôle restreint exercé en excès de pouvoir sur la décision de la personne publique d'écarter une offre anormalement basse, CE, 15 avril 1996, Commune de Poindimie, n° 133171, inédite au Recueil
CE, 29 janvier 2003, Département d'Ille-et-Vilaine, n° 208096, inédite au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025449353
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:354159.20120301

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'éducation
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