Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
L'article L. 213-11 du code de l'éducation prévoit qu'une convention est passée entre le département et la communauté urbaine, la communauté d'agglomération ou la communauté de communes concernée en cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transport urbain afin de fixer les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce périmètre. […] R. 213-11 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…[…] dont le siège est 6, rue de la Ville Jégu BP 11 à Cancale (35260), […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, […] l'article L. 213-11 du code de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article R.213-10 de ce code : L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général. ; qu'aux termes de l'article R. 213.11 du même code : Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, […] aux termes de l'article R. 213-12 du même code : Si les parties peuvent être conciliées, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, […] que selon l'article R.213-10 du même code : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article […] que l'article R.213-11 du même code dispose que : « Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, […]
[…] en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). […] qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'éducation : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général » ; qu'aux termes de l'article R. 213-11 dudit code : « Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, […] par courrier en date du 11 janvier 2008, […]
L'article L. 213-11 du code de l'éducation prévoit qu'une convention est passée entre le département et la communauté urbaine, la communauté d'agglomération ou la communauté de communes concernée en cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transport urbain afin de fixer les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce périmètre. […] R. 213-11 du code l'éducation). […]
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