Article D222-27 du Code de l'éducation
Article R*222-25
Article R222-29
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Enseignement Technique Et Professionnel - Bts
M. Alain Rousset · Questions parlementaires · 16 avril 2013

En application de l'article D 222-27 du code de l'éducation et conformément à l'arrêté du 29 mai 1987 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie, ces derniers sont habilités à prendre les décisions d'autorisation d'ouverture des sections de techniciens supérieurs dans les lycées de leur ressort. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre des orientations nationales définies par le ministre.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 13 décembre 2024, n° 2302211Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M me C A, représentée par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal : […] Aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, […] des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5 ». […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 avril 2015, n° 1301287Annulation

[…] — il lui appartient en application des dispositions de l'article D. 222-27 du code de l'éducation de coordonner les mesures propres à assurer le plein emploi des moyens d'enseignement de l'académie ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2011, n° 1102598Annulation

[…] qu'elle entraîne une rupture dans la continuité du service public dès lors que les investissements nécessaires pour l'aménagement du lycée Saint Just impliquent des travaux d'importance qui ne pourront être réalisés pour la rentrée 2011 et qu'il ne dispose pas d'équipements pour la poursuite de certains enseignements ; que le lycée Saint Just est déjà doté de la plus forte densité au mètre carré et l'augmentation du nombre d'élèves posera des problèmes de sécurité ; que la décision de suppression méconnaît les articles D. 211-11 et D 222-27 du code de l'éducation ; que la décision n'est pas motivée ;

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