Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
[…] Aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, […] des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5 ». […] Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
[…] M. et M me P-Q D […] Considérant qu'aux termes de l'article D 222-27 du code de l'éducation : « Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants. / Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. » ; qu'aux termes de l'article D 222-28 du même code : « L'inspecteur d'académie, […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Martinique conclut au rejet de la requête. […] — les moyens soulevés par M me D ne sont pas fondés. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des () des professeurs certifiés, () dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5. ». […]