Entrée en vigueur le 26 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 1
Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
[…] d'activité des médiateurs en 2010 Les réclamations reçues L'origine des réclamations La nature des réclamations Les délais d'intervention des médiateurs Les résultats de l'intervention des médiateurs Chapitre deuxième Un exemple de suivi des recommandations : la brochure sur l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire Chapitre troisième Les textes instituant des médiateurs dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur L'article […] 40 de la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités Les dispositions du Code de l'éducation instituant les médiateurs à l'éducation nationale – Articles D. 222-37 à D. 222 […]
Lire la suite…Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : « Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents. » ; qu'aux termes de l'article D. 222-40 du même code : « Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale. […] D E C I D E :
[…] 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : « Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents ». […] 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
[…] La fonction de médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, instituée depuis 1998, est prévue à l'article L. 23-10-1 du code de l'éducation et ses missions sont définies aux articles D. 222-37 à D. 222-42 du même code. En application de ces dispositions, le médiateur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents.
L'article 40 de la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités 2. Les articles D. 222-37 à D. 222-42 du Code de l'éducation instituant les médiateurs à l'éducation nationale Chapitre quatrième : Le club des médiateurs de services au public La charte Chapitre cinquième : Des médiateurs dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur : mode d'emploi Chapitre sixième : Le réseau des médiateurs
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