Rejet 10 avril 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24PA02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02894 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Melun, 27 juin 2024, N° 494982 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a classé à l’échelon 3, à compter du 1er septembre 2017, puis à l’échelon 4, à compter du 16 juin 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2019.
Par une ordonnance n° 1907820 du 10 avril 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une décision n° 494982 du 27 juin 2024, le Conseil d’État a attribué le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2024 et le 1er octobre 2024, M. A, représenté par la société civile professionnelle Lesourd, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2018 ;
3°) d’annuler la décision du 10 mars 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de prendre un nouvel arrêté le classant à l’échelon 8 à compter du 1er septembre 2017 qui prend compte son ancienneté à partir du 1er septembre 2001 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête était tardive dès lors, d’une part, que l’arrêté ne mentionnait pas les voies de recours et, d’autre part, que la réclamation adressée au médiateur de l’académie de Créteil le 5 mars 2019 et le recours gracieux adressé au recteur de l’académie de Créteil le 5 mai 2019 ont interrompu le délai de recours contentieux ;
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
— les services effectués de février 2001 à octobre 2007 en tant que vacataire et de septembre 2008 à août 2010 et de septembre 2011 à août 2012 en tant que fonctionnaire stagiaire doivent être pris en compte pour le calcul de l’ancienneté, dans le cadre de son reclassement.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a classé à l’échelon 3, à compter du 1er septembre 2017, puis à l’échelon 4, à compter du 16 juin 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2019. Par une ordonnance du 10 avril 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Par une décision n° 494982 du 27 juin 2024, le Conseil d’État a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris. Par la présente requête, M. A fait appel de l’ordonnance du 10 avril 2024 par lequel le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article D. 222-37 du code de l’éducation : « Un médiateur de l’éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents ».
5. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. / Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a procédé au classement de M. A à l’échelon 3 à compter du 1er septembre 2017, puis à l’échelon 4 à compter du 16 juin 2018, lui a été notifié le 21 décembre 2018 et que cet arrêté, en indiquant notamment qu’un recours contentieux pouvait être formé « devant le tribunal administratif territorialement compétent », mentionnait les voies et délais de recours conformément aux dispositions du code de justice administrative, même s’il ne précisait pas le siège du tribunal. Par une décision implicite du 10 mars 2019, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté le recours gracieux formé par M. A le 9 janvier 2019, qui avait interrompu le délai de recours contentieux. Toutefois, la réclamation qu’il a adressée le 5 mars 2019 au médiateur de l’académie de Créteil n’a pas, dès lors qu’il n’est pas établi que les parties seraient convenues de recourir à la médiation, pu avoir eu pour effet de proroger, dans les conditions posées par l’article L. 213-6 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux, les dispositions du code de l’éducation ne prévoyant pas que la seule saisine du médiateur de l’éducation nationale ou des médiateurs académiques prorogent le délai de recours. Il en va de même pour le recours gracieux du 5 mai 2019 dès lors qu’il a été introduit au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. Dans ces conditions, sa requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 28 août 2019, soit après l’expiration du délai de deux mois qui a couru à compter du 10 mars 2019, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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