Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 7
Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour pour une durée maximale de trois années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : « Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents. » ; qu'aux termes de l'article D. 222-40 du même code : « Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale. […] D E C I D E :
Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]
Lire la suite…