Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Modifié par : LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17
Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.
Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]
Lire la suite…décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 dudit code. […] Article 14 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, […] 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article […] Annexe (M) Modifie Code de l'éducation - art. D222-38 (V) Modifie Code de l'éducation - art. D222-41 (V) Article 18 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°55-1052 du 6 août 1955 Art. 1-1 Article 19 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 Art. 6 Article 20 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 Art. […]
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Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. […]
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