Article R232-30 du Code de l'éducation
Article R232-29Article R232-30-1
Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2019, 425493, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] – d'irrégularité en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer du respect de la procédure de récusation prévue à l'article R. 232-30 du code de l'éducation ; […] – d'irrégularité, en ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et les exigences fixées par l'article R. 232-37 du code de l'éducation ; […] – d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que la procédure suivie en première instance était irrégulière, alors que l'audition de témoins est à la discrétion du président et que l'article R. 712-33 du code de l'éducation impose, non la communication du rapport d'instruction, mais seulement sa mise à disposition des parties ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).