Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 12
La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. La demande de sursis à exécution doit contenir l'exposé des faits et moyens. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.
Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
Précisons d'abord que la décision de votre quatrième chambre était assortie de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle jugeait hors de proportion avec la faute commise une sanction relevant, dans l'échelle de sanctions disciplinaires fixée par l'article L. 952-8 du code de l'éducation, […] 5 Article R. 232-34 du code de l'éducation alors applicable (avant sa modification par le décret 2023-856 du 5 septembre 2023). 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] T). […] Ce renvoi aux conclusions du rapport d'inspection ne méconnaît pas l'exigence prévue par l'article R. 712-30 du code de l'éducation selon laquelle la plainte mentionne les faits reprochés. […]
Lire la suite…Son article 23 a été ultérieurement codifié aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'éducation. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 2 , […] membres de cette juridiction. […] Même si la requête ne prend pas la peine de les citer, doivent ainsi être regardées comme étant seules contestées les dispositions suivantes : - l'article 13 du décret modifiant l'article R. 232-35 du code de l'éducation pour prévoir que c'est désormais le président et non plus « la formation mentionnée à l'article R. 232-34 », soit celle qui est chargée de statuer sur les demandes de sursis à exécution, qui peut donner acte des désistements, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires (…) peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». Aux termes de l'article R. 232-34 du même code : « (…) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ». […] prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 712-1 du code de l'éducation en vue de prévenir des risques de désordre au sein de l'établissement, […]
[…] qu'en effet, ladite demande aurait dû être introduite devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en vertu des articles R. 232-33 et R. 232-34 du code de l'éducation ; que sur le fond, les faits reprochés à la requérante entrent dans le champ d'application de l'article R. 712-10 du code de l'éducation ; […] qu'aux termes de l'article L. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers (…) » ;
[…] 3. Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation : « La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. / (…) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée (…) ».
En application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État, saisi d'un second pourvoi en cassation, statue définitivement sur l'affaire. […] Les dispositions transitoires de la loi de 2019 et du décret de juin 2020 ont maintenu la compétence du CNESER pour les procédures engagées avant le 27 juin 2020. […] L'article R. 232-34 du code de l'éducation exige que les moyens présentés paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. […]
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