Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 10
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur.
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 29 décembre 2006 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, que tous les membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ont été régulièrement convoqués, conformément aux dispositions de l'article R. 23232 du code de l'éducation ; […] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du CNESER n'aurait pas été prise à la majorité absolue des voix comme le prescrit l'article R. 23240 du code de l'éducation ;
[…] 3. En second lieu, les décisions du CNESER doivent viser et analyser les conclusions et les moyens des parties sauf à répondre expressément dans leurs motifs aux divers moyens contenus dans les mémoires. Dans un mémoire produit le 20 mai 2019, M. C a soulevé des moyens tirés de la méconnaissance du principe non bis in idem, de la méconnaissance des articles L. 232-2 et R. 232-32 du code de l'éducation, de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de discipline et du défaut d'information du recteur d'académie et du médiateur académique. En s'abstenant de viser ce mémoire, ainsi que les autres mémoires produits, et d'examiner ces moyens dans les motifs de sa décision, le CNESER a entaché celle-ci d'irrégularité.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 232-32 du code de l'éducation, « les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». Il résulte des dispositions de l'article R. 121-34 du même code que « le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ». Enfin, l'article R. 232-41 du même code prévoit que « la décision doit être motivée ».