Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.
Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-2 du code de l'éducation : " Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : / 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, […] un conseiller régional désigné par le conseil régional ; / 2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ; / 3° Dix membres représentant les usagers, […]
[…] aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'éducation : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article R. 235-1 du même code : " Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après : / 1° En cas d'empêchement du préfet du département, […] le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, […] / 3° Dix membres représentant les usagers, […] Aux termes de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration : » La commission se réunit sur convocation de son président, […]
[…] 3. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 235-11 du code de l'éducation : " Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l'Etat ; / () Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ; / () « . […] Enfin, aux termes de l'article R. 235-3 du même code : » Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. […]
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-4, R. 231-2, R. 234-3, R. 235-3 et D. 321-10 ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par les décrets n° 91-383 du 24 avril 1991 et n° 2005-1014 du 24 août 2005, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, notamment son article 17 ; Vu l'avis du Conseil supérieur
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