Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la commune de Saint-Bresson, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Saône, en tant qu’il décide du retrait d’un emploi et de la fermeture d’une classe au sein de l’école communale de Saint-Bresson ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation régulière des maires des communes concernées, de saisine et d’avis du comité technique départemental, de saisine, d’avis et de composition régulière du conseil de l’éducation nationale, et enfin d’avis de la région ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article D. 211-9 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le maire de la commune de Saint-Bresson ne démontre pas sa qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la commune de Saint-Bresson ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Saint-Bresson.
Des pièces complémentaires, présentées par la commune de Saint-Bresson, représentée par Me Suissa, ont été enregistrées le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2023, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Saône, a modifié, pour l’année 2023-2024, la carte scolaire dans l’enseignement du 1er degré public de la Haute-Saône. Il a ainsi notamment décidé du retrait d’un emploi de professeur des écoles et de la suppression, en conséquence, d’une classe au sein de l’école communale de Saint-Bresson. Par la présente requête, la commune de Saint-Bresson demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il décide du retrait d’un emploi et de la fermeture d’une classe au sein de son école.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure dans le cadre de la « consultation des maires concernés » visée par la décision attaquée, qui se borne à évoquer une « interrogation » sur cette consultation au vu des caractéristiques de la commune de Saint-Bresson et des « conditions réelles et sérieuses » de ladite consultation, notamment s’agissant de l’information des élus et de la formalisation de leur consultation, n’est pas assorti des précisions juridiques qui devraient en constituer le fondement et être de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, et en tout état de cause, le défaut de motivation relevé au sujet du courrier de transmission du 27 mars 2025, ou dans le cadre des « différents échanges intervenus entre le maire de la commune de Saint-Bresson », est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 211-9 du code de l’éducation : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ». Aux termes de l’article 108 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « Sont abrogés : / () 3° Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ». Le comité technique départemental mentionné par les dispositions de l’article D. 211-9 du code de l’éducation a donc été remplacé, depuis le 1er janvier 2023, par le comité social d’administration spécial départemental, prévu par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : " Des comités sociaux d’administration spéciaux peuvent être créés dans des services selon les modalités suivantes : / () 2° Concernant des services déconcentrés : / a) Auprès d’un ou de plusieurs ministres ou d’un ou de plusieurs directeurs d’administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d’administration centrale concernées par arrêté du ou des ministres intéressés ; / b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d’un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés, relevant d’un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental par arrêté du ou des ministres intéressés ; / c) Auprès d’un chef de service déconcentré pour l’ensemble des services placés sous son autorité lorsqu’aucun comité social d’administration de proximité n’a été créé auprès de lui en application de l’article 5, par arrêté du ministre ; / d) Auprès du responsable d’une ou de plusieurs entités d’un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné. / Les dispositions du 2° s’appliquent aussi aux services d’administration centrale localisés ailleurs qu’en région Ile-de-France. / La création des comités sociaux d’administration mentionnés au b du 1° et au d du 2° et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration du service, de l’établissement public ou de l’autorité administrative concerné ".
4. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le comité social d’administration spécial départemental soit tenu de rendre un avis spécifique pour chaque mesure de retrait d’emploi dans une école. Ces dispositions impliquent seulement que ce comité se prononce globalement sur le projet de carte scolaire qui lui est soumis.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du comité social d’administration spécial départemental établi le 23 février 2023, que ce comité s’est régulièrement réuni, afin d’examiner notamment la carte scolaire pour la rentrée 2023, comprenant la fermeture de la classe concernée à l’école communale de Saint-Bresson. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce comité n’aurait pas été régulièrement saisi et réuni pour avis doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 235-11 du code de l’éducation : " Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l’Etat ; / () Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ; / () « . Aux termes de l’article R. 235-1 de ce code : » Les présidents des conseils de l’éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après : / 1° En cas d’empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ; / 2° En cas d’empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental. / Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. / Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes « . Enfin, aux termes de l’article R. 235-3 du même code : » Les maires sont désignés par l’association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. / Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l’un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet. / Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet. / Les représentants des parents d’élèves sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d’élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d’élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d’élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de réunion du 24 mars 2023 versé en défense, que le conseil départemental de l’éducation nationale a été consulté au titre de la préparation de la rentrée 2023 en ce qui concerne l’enseignement du 1er degré public de la Haute-Saône le 24 mars 2023, et notamment sur la carte scolaire. Il ressort également de ce compte-rendu et de l’arrêté de composition du 5 décembre 2022 que le conseil était régulièrement composé lors de la séance. Par suite, le moyen tiré de ce que ce conseil n’aurait pas été régulièrement consulté doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article D. 213-29 du code de l’éducation ne prévoient pas de consultation de la région en ce qui concerne le retrait d’un emploi au sein d’une école ou la fermeture d’une classe. Par suite, le moyen tiré de ce que la région n’aurait pas été régulièrement consultée, à le supposer soulevé, doit être écarté comme étant inopérant.
Sur la légalité interne :
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 211-9 du code de l’éducation que le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école est défini annuellement compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations en défense de la rectrice de l’académie de Besançon, que les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2023 à l’école communale de Saint-Bresson étaient de 21 élèves, soit un nombre inférieur à la moyenne nationale de 21,7 élèves par enseignant. Si la commune de Saint-Bresson soutient que cet effectif doit plutôt être estimé à 28 élèves, avec des arrivées en cours d’année, elle ne l’établit pas. De même, la situation géographique de la commune requérante, ou son classement en zone de revitalisation rurale, éléments d’appréciation n’entrant pas dans les prévisions de l’article D. 211-9 susvisé, n’entrainent pas en eux-mêmes la nécessité de prévoir un taux d’encadrement des élèves supérieur à la moyenne nationale ou à celui du département de la Haute-Saône, que la commune évalue dans ses écritures à 20 élèves par professeur. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la nécessité d’assurer la continuité du service public en cas d’absence ou d’empêchement d’un enseignant, alors qu’il est constant que les services de l’éducation nationale assurent un service de remplacement. Au surplus, la rectrice indique en défense que le besoin de remplacement sera regardé comme prioritaire à Saint-Bresson. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’emploi d’un seul enseignant au sein de l’école communale n’est pas, en lui-même, de nature à priver les élèves de garanties de sécurité ou de sorties pédagogiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 211-9 du code de l’éducation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Saint-Bresson doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Bresson est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Bresson et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-184 du 15 février 2011
- Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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