Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-3.
[…] - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaître en premier lieu l'article R. 235-3 du code de l'éducation, désigner d'autres représentants que ceux proposés par chaque association représentative des parents d'élèves dans le département ni, sans méconnaitre en deuxième lieu l'article R. 235-6 du même code et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, refuser de désigner M me C… alors que la condamnation dont celle-ci a fait l'objet, fait l'objet d'un appel et n'est donc pas définitive et qu'elle n'entraine aucune incompatibilité ; elle résulte, […]