Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
Le rapport annuel de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comporte l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.
[…] — des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever ; le service d'enseignement pour lequel elle a été nommée par arrêté ministériel n'est pas respecté et le proviseur du lycée du parc ne pouvait contrevenir à cet arrêté ministériel ; l'inspecteur général de l'éducation nationale fait état d'une décision qu'il n'est pas en mesure de prendre au regard de ses compétences définies par les articles D. 241-1, D. 241-2, R. 241-3, et R. 241-4 du code de l'éducation ; la décision attaquée est une sanction déguisée ; […] Considérant que dans ces conditions, M me X ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
Alors que l'article L. 241-1 du code de l'éducation indique que « l'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public », aucun rapport annuel n'a été publié depuis trois ans. De plus, la publication de résultats moins flatteurs ne semble pas autorisée. La DEPP n'est qu'un exemple de blocages et d'utilisation des statistiques à des fins de communication par un ministre.
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