Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
[…] 54-035-02 […] — des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever ; le service d'enseignement pour lequel elle a été nommée par arrêté ministériel n'est pas respecté et le proviseur du lycée du parc ne pouvait contrevenir à cet arrêté ministériel ; l'inspecteur général de l'éducation nationale fait état d'une décision qu'il n'est pas en mesure de prendre au regard de ses compétences définies par les articles D. 241-1, D. 241-2, R. 241-3, et R. 241-4 du code de l'éducation ; la décision attaquée est une sanction déguisée ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me Z X.