Article R241-3 du Code de l'éducation
Article D241-2Article R241-4
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Lyon, 1er septembre 2015, n° 1507628Rejet

[…] l'inspecteur général de l'éducation nationale fait état d'une décision qu'il n'est pas en mesure de prendre au regard de ses compétences définies par les articles D. 241-1, D. 241-2, R. 241-3, et R. 241-4 du code de l'éducation ; la décision attaquée est une sanction déguisée ; […] il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; que l'article L. 522-3 dispose cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;

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Document parlementaire • 0

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