Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Le vice-recteur est nommé par décret.
[…] 46-01-09-05-01 […] — le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie est compétent, notamment en vertu de l'article R-264-1 et R.264-2 du code de l'éducation nationale, pour prendre la décision dite de départ définitif qui ne fait que constater l'ouverture du droit à congé administratif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.261-2 du code de l'éducation nationale, […] en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte:" Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire:1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale; […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale : " Sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale suivants : () / 8° Directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale ; () « et aux termes de l'article 8 de ce décret : » Sous réserve des articles D. 222-4, R. 222-24, R. 261-1, R. 263-1, R. 264-1 et D. 271-2 du code de l'éducation, […]