Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
1° Un représentant de chacun des ministres chargés :
a) Des affaires sociales et de la santé ;
b) De l'agriculture ;
c) De la culture ;
d) De la défense ;
e) De l'industrie ;
f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
g) De l'éducation ;
h) De l'enseignement professionnel ;
i) De l'enseignement supérieur ;
j) De l'environnement ;
k) De l'équipement, des transports et du logement ;
l) De la fonction publique ;
m) De la formation professionnelle ;
n) De la jeunesse et des sports ;
o) Du tourisme ;
p) Du travail et de l'emploi ;
2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
4° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;
2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
3° Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;
6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;
8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;
9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;
11° Le président du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
[…] — que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que la composition de la commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article R. 335-24 du code de l'éduction n'a pas été respectée, […] Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […] qu'aux termes de l'article R. 335-12 du même code, […]
[…] — le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 335-12, alors en vigueur, du code de l'éducation : « Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. […] Par ailleurs, en vertu de l'article R. 335-24 de ce code, la CNCP comprend trente-trois membres dotés d'une voix délibérante. […]