Entrée en vigueur le 22 février 2024
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
1° Par la voie de l'enseignement à distance ;
2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;
4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D. 337-7.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.337-16 du code de l'éducation : «Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D.337-18 et D.337-19, […] à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient. (…)» ; et qu'aux termes des dispositions de l'article D.337-13 du code de l'éducation : «L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : 1° Par la voie de l'enseignement à distance ; […] D E C I D E :
[…] 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ; […] aux termes de l'article D. 337-1 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle ». L'article D. 337-5 du même code dispose : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, […] Aux termes de l'article D. 337-13 du même code : « L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : (…) 4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé ». […]
[…] Vu le décret n° 2013-756 du 13 août 2013 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles D. 337-7, D. 337-8, D. 337-11, D. 337-12 et D. 337-13 du code de l'éducation, les candidats au certificat d'aptitude professionnelle dans la filière de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique provenant d'établissements privés hors contrat ne peuvent bénéficier d'évaluation en cours de formation, […] en vertu des dispositions de l'article D. 337-113, pour le baccalauréat professionnel, en vertu des dispositions combinées des articles D. 337-74 et D. 337-77, et pour le brevet de technicien supérieur en vertu dispositions des articles D. 643-19 et D. 643-20 du même code, […]