Article D337-7 du Code de l'éducation
Article D337-6
Article D337-8
Entrée en vigueur le 22 février 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

Par décision no 448017 du 4 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:448017.20220204, les dispositions l’article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l’examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d’études professionnelles (NOR : MENE2018661D), en tant qu’elles s’appliquent aux élèves de classes de seconde et de première professionnelles scolarisés au titre de l’année scolaire 2020-2021 dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ou aux élèves en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage en 2020-2021, ayant vocation à passer, dans le cadre de cette formation, le certificat d’aptitude professionnelle en 2020-2021 ou en 2021-2022, sont annulées.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448017
Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Son article 1er modifie l'article D. 333-2 du code de l'éducation pour supprimer l'obligation pour les élèves inscrits dans le cycle de trois ans conduisant au diplôme du 1 Le décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Son article 2 modifie l'article D. 337-7 du code de l'éducation qui définit les catégories de candidats pouvant se présenter au CAP. […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 25 février 2014, n° 1209974Rejet

[…] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article D. 337-6 du code de l'éducation : « La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-7 du même code : « Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme (…) » ; […] 7. […] D E C I D E :

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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : « Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, […] D'autre part, aux termes de l'article D. 337-7 du code de l'éducation, […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 7 novembre 2024, n° 2206472Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : « Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, […] D'autre part, aux termes de l'article D. 337-7 du code de l'éducation, […] D É C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).