Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° Par le succès à un examen ;
L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] D.337-78 du code de l'éducation, été autorisée à se présenter aux épreuves du second groupe ; que la requérante a obtenu la note de 8/20 à l'issue de l'épreuve du second groupe ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] D.337-78 du code de l'éducation, été autorisée à se présenter aux épreuves du second groupe ; que la requérante a obtenu la note de 8/20 à l'issue de l'épreuve du second groupe ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] D.337-78 du code de l'éducation, été autorisé à se présenter aux épreuves du second groupe ; que le requérant a obtenu la note de 8/20 à l'issue de l'épreuve du second groupe ; qu'il s'est ainsi vu attribuer, […] D E C I D E :