Entrée en vigueur le 16 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1
Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen exigée pour se présenter à l'examen.
L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
[…] 8. En quatrième et dernier lieu, l'article D. 337-85 du code de l'éducation précise que : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont : 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ; 2° Le livret scolaire ou de formation des candidats. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury ". […] D E C I D E :
[…] 12. En septième lieu, aux termes de l'article D. 337-85 du code de l'éducation : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont : / 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ; / 2° Le livret scolaire ou de formation des candidats. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. ". […] D É C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 337-67 du code de l'éducation : " Le baccalauréat professionnel est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ; / L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, […] dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. […] D E C I D E :