Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2209615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 29 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel spécialité métiers du commerce et de la vente – option A : animation et gestion de l’espace commercial a refusé son admission au titre de la session de juin 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 15 novembre 2022 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel spécialité métiers du commerce et de la vente – option A : animation et gestion de l’espace commercial a refusé son admission au titre de la session de juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de l’autoriser à se présenter aux épreuves de rattrapage ou de lui délivrer son diplôme.
Il soutient que :
— la délibération du 4 juillet 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que son évaluatrice a manqué d’impartialité ;
— les délibérations méconnaissent le principe d’égalité dès lors que certains élèves qui n’ont pas fait leurs stages ont obtenu leur diplôme, alors qu’il a fait tous ses jours de stage et n’a pas obtenu son diplôme ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été noté très sévèrement dans ses notes de pratiques professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le jury doit être écarté.
Par une lettre du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 janvier 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 juillet 2022 du jury du baccalauréat professionnel spécialité métiers du commerce et de la vente – option A : animation et gestion de l’espace commercial, M. B a été refusé au titre de la session de juin 2022. Par un courriel du 18 juillet 2022, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, qui a été rejeté par un courrier du 20 septembre 2022 du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Le 10 novembre 2022, M. B a été autorisé à repasser les épreuves E31 – vente conseil, E32 – suivi des ventes et E33 – Fidélisation de la clientèle et développement de la relation client. Par une délibération du 15 novembre 2022 du jury du baccalauréat professionnel spécialité métiers du commerce et de la vente – option A : animation et gestion de l’espace commercial retirant la délibération précédente, M. B a été refusé au titre de la session de juin 2022. Par le présent recours, il demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 4 juillet 2022 :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que l’examinatrice a manqué d’impartialité concernant les épreuves de pratiques professionnelles, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
3. Aux termes de l’article D. 337-67 du code de l’éducation : " Le baccalauréat professionnel est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ; / L’examen valide l’acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ; / () « . Aux termes de l’article D. 337-69 de ce code : » L’examen du baccalauréat professionnel comporte : / 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L’examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l’article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. / Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l’examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l’examen dans les conditions prévues à l’article D. 337-79 qui n’obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l’acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d’académie. / () « . Aux termes de l’article D. 337-74 de ce code : » Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l’alinéa suivant, ou bien par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis porté par un établissement public local d’enseignement, à l’exception de ceux prévus à l’article D. 337-74-1, par un groupement d’établissements (GRETA) ou par un groupement d’intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d’apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d’apprentis habilité par le recteur d’académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l’article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l’article D. 337-82. Lorsque l’évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. / Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l’ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l’article D. 337-69, par contrôle en cours de formation. / () « . Aux termes de l’article D. 337-85 de ce code : » Les éléments d’appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont : / 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l’article D. 337-82 ; / 2° Le livret scolaire ou de formation des candidats. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury ".
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’il a réalisé tous ses jours de stage, alors que certains, qui n’ont pas réalisé tous les jours de stage, ont obtenu leur diplôme, le requérant n’établit pas ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’appréciation portée par un jury d’examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève en effet de son appréciation souveraine, laquelle n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif, dès lors qu’aucune erreur matérielle n’est invoquée. Or, le requérant se borne à soutenir que la délibération du jury est illégale en ce qu’il a été noté très sévèrement dans ses notes de pratiques professionnelles. Ainsi, le requérant conteste l’appréciation du jury qui ne ressortit pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le jury doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées contre la délibération du jury du 4 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 novembre 2022 :
7. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées contre la délibération du jury du 15 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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