Article D337-86 du Code de l'éducation
Article D337-85
Article D337-87
Entrée en vigueur le 22 février 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1002850Rejet

[…] M me C-D […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-86 du code de l'éducation : « Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions : / 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; / 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; / 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 » ;

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