Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 - art. 1
Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail .
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.333-1 du code de l'éducation : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves (…) peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle (…) » ; […] qu'aux termes de l'article D.337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D.337-52 à D.337-94/ Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (…) / La possession du baccalauréat professionnel (…) atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée / Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] D.337-78 du code de l'éducation, été autorisée à se présenter aux épreuves du second groupe ; que la requérante a obtenu la note de 8/20 à l'issue de l'épreuve du second groupe ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] D.337-78 du code de l'éducation, été autorisée à se présenter aux épreuves du second groupe ; que la requérante a obtenu la note de 8/20 à l'issue de l'épreuve du second groupe ; […] D E C I D E :