Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 59 (V)
I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113-6, à l'exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34.
Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà utilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323-45 à L. 6323-45-2.
Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnée au premier alinéa du présent I qui a été précédemment obtenue ou validée, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue.
II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation :
1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd ;
4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d'emploi ou lorsque la préparation fait l'objet d'un financement par l'un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l'article L. 6323-4 ;
5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ;
6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre.
Pour les actions mentionnées au présent II, un décret détermine :
a) Les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation ;
b) Pour les actions mentionnées aux 2° et 4°, la liste des actions soumises à un plafond d'utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l'application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d'entre elles, le montant du plafond correspondant.
[…] la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte (article L 6323-45 du code du travail). […] A noter qu'une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou utilisées en cas de manœuvres frauduleuses (article L 6323-45-1 du code du travail). […] à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue (article L.6323-6 du code du travail).
Lire la suite…Article L 6323-6 modifié du code du travail Obligation de se présenter aux épreuves Le titulaire a l'obligation de se présenter aux épreuves de certification (évaluations et examens). À défaut, il doit rembourser la caisse des dépôts et consignations si les sommes ont déjà été mobilisées. Une exception est prévue si le
Lire la suite…[…] salarié et de l'employeur'( article L6323 -9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre 'se déroulent en dehors du temps de travail'( article L.6323 -11) sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que 'le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail' ; […] — la capitalisation des heures de formation dans le CEF qui n'était pas plafonnée alors qu'au titre du DIF le cumul est limité à 120 heures sur 6 ans, […] seuls les articles L.6323-6 et l'article L 6323 […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6323-6 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, (…) et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. / (…) ». […]
[…] * 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, […] En l'espèce, il est établi que l'association XXX n'a pas informé Madame X de ses droits acquis au titre du DIF en violation des dispositions des articles L6323-3, L6323-6, L6323- 18 et L6323-21 du code du travail de sorte que la salariée justifie ne pas avoir été en mesure de solliciter le bénéfice d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation et qu'elle a perdu la chance de faire liquider ses droits à l'issue de la relation contractuelle. […] — 316,98 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,
Cette période de reconversion, conformément à l'article L6324-1 du Code du travail, doit avoir pour objectif l'obtention : D'une qualification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; […] Ou d'un ou plusieurs blocs de compétences ; Ou l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L6121-2 et L6323-6 du Code du travail. […] Information et consultation du Comité social et économique (CSE) sur les périodes de reconversion. L'article L. 2312-18 du Code du travail qui prévoit le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), […]
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