Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 8
Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.
Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle par arrêté.
C'est ainsi que dès juin 2021, par évolution de l'article D. 337-59 du code de l'éducation relatif au règlement général du baccalauréat professionnel, il est prévu qu'une attestation intermédiaire sera délivrée par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il s'agit d'une attestation de capacités qui validera les acquis des apprenants qui souhaiteraient abandonner le cursus du baccalauréat professionnel à l'issue de la classe de première.
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