Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 22
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
La déclaration ne remplace pas la contestation écrite adressée à la banque, ni la conservation des preuves, ni l'analyse du régime du Code monétaire et financier. En cas d'opération de paiement non autorisée, les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier peuvent permettre d'obtenir le remboursement, sauf débat sur l'autorisation de l'opération ou sur une éventuelle négligence grave. […]
Lire la suite…L'article L. 133-18 du Code monetaire et financier pose la regle centrale. […] Source officielle : article L. 133-18 du Code monetaire et financier. […] L'article L. 133-19 du Code monetaire et financier prevoit que le payeur supporte les pertes si elles resultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par negligence grave a ses obligations de securite. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, […] — le fait que M. [X] se soit révélé victime d'une escroquerie dont l'un des moyens serait l'usurpation de l'identité d'une société reconnue ne saurait remettre en cause son consentement aux opérations de paiement, celles-ci étant indépendantes de l'obligation sous-jacente (article L.133-3 du CMF).
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] — M me A B épouse X a déposé un dossier de réclamation / sinistre carte le 18 juin 2014 au motif qu'elle n'était pas à l'origine des paiements / retraits, […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, […]
[…] Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, […] sans se renseigner plus avant auprès de son opérateur téléphonique ni vérifier que le prélèvement automatique mis en place n'avait pas fonctionné'; que l'obtention d'un carte Sim correspondant à son numéro de téléphone n'a pu être obtenue que grâce à des informations confidentielles, renseignées lors de la demande opérée depuis une borne interactive le 31 août 2016, ainsi qu'il ressort du courrier de l'assistance Free en date du 18 janvier 2017.
L'article L. 133-23 organise enfin la charge de la preuve, […] IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, […] et qualifier expressément l'opération de « non autorisée au sens des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier ». […] L'article 1240 du code civil et les articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier sont les fondements à invoquer. Les chefs de demande comprennent le remboursement du capital, les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure (article L. 313-3 du code monétaire et financier en cas de condamnation), […]
Lire la suite…