Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 - art. 1
Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
Une fois obtenu, le titre peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires de spécialisation. Le niveau et le domaine des certificats complémentaires de spécialisation sont identiques à celui du titre auquel ils sont associés.
[…] Aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée « titre professionnel ». […] Selon l'article R. 338-3 de ce code : « Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. […] 3. […] R. […]
[…] Le 13 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. […] 3. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . […] Selon l'article R. 338-3 de ce code : « Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. […]
[…] Aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée » titre professionnel « . […] Aux termes de l'article R. 338-3 du même code : « Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. () ». […] ne peut pas utilement faire valoir qu'elle aurait été déstabilisée devant le jury en apprenant, lors de son entretien avec ce dernier, que son certificat de compétences professionnelles n°3 n'avait pas été automatiquement validé.