Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2304302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 17 et 24 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal « l’annulation de la session » d’examen organisée au mois de juin 2023 par le groupement d’établissements « GRETA-CFA Provence » pour l’acquisition du titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles.
Elle soutient que :
- le déroulement de la session d’examen est irrégulier au regard du 3.1 du règlement général annexé à l’arrêté du 21 juillet 2016 dès lors qu’il ne lui a pas été demandé de présenter sa convocation ainsi que sa pièce d’identité ;
- la surveillance de l’épreuve de mise en situation est irrégulière au regard du 3.2 du règlement général annexé à l’arrêté du 21 juillet 2016 ;
- l’appréciation portée par le jury sur ses mérites est erronée et fondée sur des données et éléments d’information insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 juillet 2003 relatif au titre professionnel d’assistant(e) de vie ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 relatif au titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles modifiant l’arrêté du 22 juillet 2003 relatif au titre professionnel d’assistant(e) de vie ;
- l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d’établissements « GRETA-CFA Provence » a organisé une session d’examen pour l’acquisition du titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles, laquelle s’est déroulée du 21 au 23 juin 2023. Mme B…, qui s’y est présentée, a été informée, à l’issue de celle-ci, de sa réussite partielle compte tenu de la validation de deux des trois certificats de compétences professionnelles composant ce titre professionnel. L’intéressée, qui n’a pas obtenu le certificat de compétences professionnelles « accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien », a formé un recours gracieux tendant à « l’annulation de (cette) session (d’examen) ». Par une décision du 26 septembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté ce recours administratif. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en tant qu’elle ne lui attribue pas le certificat de compétences professionnelles « accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien », ainsi que la décision du 26 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées (…) ». L’article R. 338-2 du même code dispose que : « Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l’emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans. / L’arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d’une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d’activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l’inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles ». Selon l’article R. 338-3 de ce code : « Le titre professionnel peut être composé d’un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l’article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé (…) ». Son article R. 338-7 prévoit que : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s’y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2015 visé ci-dessus : « Le titre professionnel est constitué d’un ou de plusieurs blocs de compétences dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et peut être complété par une ou plusieurs unités spécifiques appelées certificats complémentaires de spécialisation (CCS). / Le titre professionnel peut être obtenu, soit : / 1. A l’issue d’une session d’examen dénommée « session titre » visant l’obtention du titre complet. / 2. Par capitalisation de l’ensemble des certificats de compétences professionnelles composant le titre. La session visant l’obtention d’un CCP est dénommée « session CCP ». / 3. Par équivalence totale figurant dans l’arrêté de spécialité du titre visé. / 4. Par cumul d’équivalences partielles ou de CCP (…) ». L’article 10 du même arrêté dispose que : « Après validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi : (…) / 2. En cas de réussite partielle au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi remet au candidat un livret de certification. A partir de l’obtention d’un ou plusieurs CCP, le candidat peut se présenter aux autres CCP constitutifs du titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre. Le candidat dispose d’un délai maximum d’un an suite à la fin de validité du titre pour se présenter au titre. / Toutefois, au-delà d’un délai d’un an suivant la date de validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi d’un ou plusieurs CCP, le candidat issu d’un parcours de formation devra suivre une formation en cohérence avec le ou les CCP visés ».
4. En premier lieu, le règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi, qui est annexé à l’arrêté du 21 juillet 2016 visé ci-dessus, prévoit, à son 3.1, que : « (…) / Pour être autorisé à participer aux épreuves, le candidat doit présenter sa convocation ainsi qu’une pièce d’identité (…) ». Selon le 3.2 du même règlement général : « Le référentiel de certification prévoit les conditions d’intervention des membres du jury pendant les épreuves ou une partie de celles-ci. Le responsable de session organise la surveillance des épreuves pour lesquelles la présence du jury n’est pas requise par le référentiel de certification du titre professionnel visé (…) ». Le 6 du même règlement général prévoit que : « Les irrégularités affectant les conditions d’organisation ou de déroulement des sessions d’examen, constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au responsable de l’unité départementale sous l’autorité duquel la session est organisée. / Celui-ci peut prononcer l’annulation de la session d’examen par décision motivée. / Lorsqu’un candidat conteste la régularité des conditions d’organisation ou de déroulement d’une session d’examen et que le responsable de l’unité départementale refuse de prononcer l’annulation de la session d’examen, ce refus peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, devant le ministre chargé de l’emploi (…) ».
5. D’une part, si Mme B… soutient qu’elle n’a pas été invitée à présenter sa convocation ainsi qu’une pièce d’identité avant le début de la session d’examen, en méconnaissance du 3.1 du règlement général cité au point précédent, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été autorisée à participer aux épreuves de cette session. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’irrégularité dont se prévaut la requérante, à la supposer même établie, aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni qu’elle aurait privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier technique d’évaluation du titre professionnel en cause, que l’épreuve n° 1 comprend notamment une phase de mise en situation d’une durée d’une heure, en présence des membres du jury et d’un comédien tenant le rôle de la personne aidée. La requérante soutient que, lors de cette mise en situation professionnelle qui s’est déroulée dans les locaux du collège Marcel Pagnol à Pertuis, au sein d’un appartement comportant plusieurs pièces, le jury n’a pu pleinement évaluer ses compétences dès lors qu’il n’était pas présent dans une pièce dans laquelle elle se trouvait pendant une vingtaine de minutes, soit, selon elle, durant un tiers de cette mise en situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document établi le 4 septembre 2023 par la responsable de la « session titre » à laquelle Mme B… s’est présentée, que lors de l’épreuve litigieuse, les deux membres du jury étaient présents dans l’espace d’examen et que l’intéressée a toujours été accompagnée, lors de ses déplacements dans les différentes pièces de l’appartement pédagogique, d’un membre du jury, hormis lors de son déplacement dans la salle de bain, déplacement de « moins d’une minute » durant lequel « elle n’a peut-être pas été suivie par un jury », selon cette responsable. Dans ces conditions, à supposer même établie la circonstance qu’un membre du jury n’ait pas suivi Mme B… au cours l’un de ses brefs déplacements dans l’une des pièces de l’appartement, il n’apparaît pas pour autant que l’épreuve litigieuse, d’une durée totale d’une heure et quinze minutes, puisse être regardée comme s’étant déroulée dans des conditions irrégulières. Par suite, ce moyen d’irrégularité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d’un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l’examen et qu’elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat.
8. Mme B… conteste l’appréciation portée par le jury sur sa prestation lors de l’épreuve évoquée au point 6, ainsi que les éléments pris en compte par celui-ci pour apprécier ses mérites. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du jury, qui disposaient de l’entier dossier de l’intéressée ainsi que l’a indiqué la responsable de la session d’examen le 4 septembre 2023, se seraient fondés sur d’autres éléments que ceux prévus par la réglementation applicable, et notamment ceux mentionnés au I de l’article 9 de l’arrêté du 22 décembre 2015 visé ci-dessus, pour considérer que l’intéressée ne présentait pas les compétences requises pour obtenir le certificat de compétences professionnelles « accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien », certificat composant le titre professionnel en cause. Il suit de là que ce dernier moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Poullain, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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