Article D331-2 du Code de l'éducation
Article D331-1
Article D331-3
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Commentaires2

1Outre-Mer - Mayotte - Risque De Déscolarisation Des Élèves Nécessitant Un Redoublement
M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

L'article D. 331-2 du code de l'éducation prévoit que tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat se voit proposer une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ces dispositions n'ouvrent pas un droit au redoublement mais ouvrent un droit de se préparer de nouveau à l'examen du baccalauréat dans un établissement scolaire.

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2Enseignement Secondaire - Élèves
M. Philippe Briand · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

[…] sous l'autorité du chef de leur établissement de formation, par des élèves de l'enseignement secondaire est possible aux conditions suivantes : - que le stage soit prévu dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation, comme le précise l'article D. 331-2 du code de l'éducation ; - que la durée des congés soit égale à quatorze jours au moins, ouvrables ou non, en application des articles L. 4153-3 et D. 4153-2 du code […] du travail, qui prévoient que des mineurs de plus de quatorze ans peuvent être autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, […]

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