Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 2
L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 janvier 1993 susvisé : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenue pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. […] que les dispositions des articles D. 331-24, D. 331-25 et D. 331-30 du code de l'éducation définissent les missions du professeur principal dans les établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation comme consistant notamment en l'élaboration d'une synthèse des observations concernant les objectifs pédagogiques de chaque élève, […] D. […]
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est insuffisamment motivée, ne respecte pas les formes requises par l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1990, ni les règles de compétence fixées par l'article 4, méconnait les articles D. 331-24, D 331-25, D. 331-28 et D. 331-21 du code de l'éducation du fait de la passivité de l'équipe pédagogique qui n'a pas permis une prise en charge adéquate de l'élève et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. […] O R D O N N E :
[…] — le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, leur fille n'a profité d'aucun suivi sérieux au titre de l'année scolaire 2022/2023, en méconnaissance de l'article D. 331-24 du même code, ni des bilans prévus aux articles D. 331-25 et D. 331-30 du même code, l'intervention du psychologue scolaire a été tardive. Ils n'ont jamais été entendus par la commission d'appel, alors même de M me C s'est rendue à la séance de cette commission au cours de laquelle leur demande devait être examinée. La décision du chef d'établissement transmise à la commission est insuffisamment motivée ; […] — le code de l'éducation ;
Article 1 La classe préparatoire à la classe de seconde prévue par le décret n° 2024-229du 16 mars 2024 susvisé, d'une durée d'une année scolaire non renouvelable, a pour objectif de consolider les acquis du cycle des approfondissements (cycle 4). […] - des enseignements méthodologiques et préparatoires à la suite du parcours de l'élève. […] Article 3 Le bilan des acquis des élèves est réalisé par les enseignants avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative, conformément aux articles D. 331-25, D. 331-49 du code de l'éducation. […]
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