Entrée en vigueur le 31 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 21
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
[…] D E GRANDE […] Tout d'abord, ils soulignent que l'absence d'accord écrit des consorts X à la décision du chef d'établissement n'avait aucune incidence, puisque l'article D331-51 du code de l'éducation n'est pas applicable à l'espèce et que l'article D331-62 n'était pas entré en vigueur dans la version invoquée par les demandeurs. […] Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.