Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 22
Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
[…] Madame C D épouse X […] Vu les articles D. 331-52 à D. 331-57 du code de l'éducation et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, […] L'article D.331-57 du code de l'éducation ne mentionne pas cette théorie de la substitution, […] L'association enseignement catholique du diocèse de Nanterre et l'association de gestion de l'institution Sainte-Marie concluent à irrecevabilité des demandes relatives à la décision du chef d'établissement au motif qu'en application de l'article D 331-57 du code de l'éducation, […] Il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article D331-56 du code de l'éducation que la motivation comporte des éléments objectifs ayant fondé la décision d'orientation en termes de connaissances, […]