Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 juillet 2021, n° 19/08818

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 13 juill. 2021, n° 19/08818
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/08818
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 septembre 2019, N° 19/07701
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 97Z

DU 13 JUILLET 2021

N° RG 19/08818

N° Portalis DBV3-V-B7D-TU63

AFFAIRE :

Epoux X

C/

Association L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU DIOCÈSE DE NANTERRE

ASSOCIATION DE GESTION DE L’INSTITUTION SAINTE -MARIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/07701

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Patrice GRILLON,

— l’ASSOCIATION AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 06 avril,18 mai et 06 juillet 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

Monsieur F-G X

Madame C D épouse X

tant en leur nom personnel et en tant que représentant légal de leur fils Y, mineur

demeurant ensemble au […]

[…]

représentés par Me Patrice GRILLON, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0745

APPELANTS

****************

Association L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU DIOCÈSE DE NANTERRE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

ASSOCIATION DE GESTION DE L’INSTITUTION SAINTE -MARIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

représentées par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004603

Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat plaidant – barreau de LYON, vestiaire : 563

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

Vu l’article D. 331-57 du code de l’éducation,

— déclaré irrecevable la demande de M. F-G X et Mme C D épouse X tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2019 du directeur de l’institution Sainte-Marie,

Vu les articles D. 331-52 à D. 331-57 du code de l’éducation et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,

— débouté M. F-G X et Mme C D épouse X de leur demande tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2019 de la commission diocésaine d’appel,

— débouté M. F-G X et Mme C D épouse X de leur demande tendant à ce que soient ordonnés le passage du jeune Y X en seconde générale et technologique et le maintien de son inscription au lycée Descartes à Antony pour l’année scolaire 2019-2020 ou au sein de tout autre lycée public et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte de valider son orientation en seconde générale et technologique pour l’année scolaire 2019-2020,

Vu les articles 515, 695, 699 et 700 du code de procédure civile,

— condamné M. F-G X et Mme C D épouse X à payer à l’association de gestion de l’institution Sainte-Marie et à l’association L’enseignement catholique du diocèse de Nanterre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. F-G X et Mme C D épouse X de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. F-G X et Mme C D épouse X aux dépens, dont distraction au profit de Maître A, avocat de l’association de gestion de l’institution Sainte-Marie et de l’association L’enseignement catholique du diocèse de Nanterre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 20 décembre 2019 par M. F-G X, Mme C D épouse X et Y X, représenté par ses parents ès qualités de représentants légaux ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mars 2020 par lesquelles M. F-G X, Mme C D épouse X et Y X, représenté par ses parents ès qualités de représentants légaux, demandent à la cour de :

— recevoir M. F-G X, Mme C D épouse X M. Y X représenté par ses parents es qualité de représentants légaux, en leur appel,

— infirmer le jugement du 19 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG n° 19/07701) en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2019 du directeur de l’Institution Sainte-Marie, en ce qui les déboutés de leur demande tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2019 de la commission diocésaine d’appel, en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à ce que soient ordonnés le passage du jeune Y X en seconde générale et technologique et le maintien de son inscription au lycée Descartes à Antony pour l’année scolaire 2019-2020 ou au sein de tout autre lycée public et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte de valider son orientation en seconde générale et technologique pour l’année scolaire 2019-2020, en ce qu’il les a condamnés à payer à l’association de gestion de l’institution Sainte-Marie et à l’association l’Enseignement catholique du diocèse de Nanterre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il les a déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il les a condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

En conséquence, y faisant droit, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

— dire et juger que la décision d’orientation prise par le chef d’établissement de l’Institution Sainte-Marie le 11 juin 2019 a été prise aux termes d’une procédure irrégulière,

— annuler la décision d’orientation prise par le chef d’établissement de l’Institution Sainte-Marie le 11 juin 2019,

— dire et juger que la décision d’orientation prise par la commission d’appel le 19 juin 2019 a été prise aux termes d’une procédure irrégulière,

— annuler la décision d’orientation prise par la commission d’appel le 19 juin 2019,

— dire et juger que les décisions d’orientation prises par le chef d’établissement et la commission d’appel sont entachées d’une erreur d’appréciation manifeste quant au niveau réel d’Y X eu égard au niveau élitiste de l’Institution Sainte-Marie au regard du niveau moyen des établissements publics et privés en France,

— dire et juger qu’Y X a le niveau pour poursuivre une scolarité dans un lycée sous contrat, public ou privé, en voie générale et technologique, comme ses résultats au sein du lycée hors contrat Socrate sis à Paris 19e, dans cette même voie générale et technologique, le confirment,

— ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au chef d’établissement de l’Institution Sainte-Marie et le cas échéant à la commission d’appel dépendant de l’Enseignement catholique du diocèse de Nanterre (Direction Diocésaine de l’Enseignement catholique des Hauts-de-Seine), de valider l’orientation d’Y X en 2nde générale et technologique pour l’année scolaire 2019-2020 dans les 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir et d’en justifier dans les mêmes délais aux appelants et en toute hypothèse, en 1re générale et technologique pour l’année scolaire 2020-2021,

— ordonner le maintien de l’inscription faite par les parents d’Y X en 2nde générale et technologique au sein du lycée Descartes sis à Antony pour la rentrée scolaire 2019-2020 et autoriser l’inscription d’Y X au sein du lycée public Descartes à Antony ou au sein de tout autre établissement privé ou public sous contrat, en classe de 1re en voie générale et technologique pour la rentrée 2020-2021, sous réserve de la liberté desdits établissements, en fonction des places disponibles, de l’y intégrer,

— dire que l’arrêt à intervenir vaudra, sur simple présentation à tout établissement public ou privé sous contrat, validation de l’orientation d’Y X en voie générale et technologique,

— se réserver la liquidation des astreintes sollicitées,

— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens,

— condamner solidairement les intimés au paiement de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2020 par lesquelles l’association de gestion de l’institution Sainte-Marie et l’Enseignement catholique du diocèse de Nanterre demandent à la cour de :

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles D. 331-54 et suivants du code de l’éducation,

Vu les pièces versées aux débats,

— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— confirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 septembre 2019,

Y ajoutant :

— condamné solidairement les consorts X à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les consorts X aux dépens distraits au profit de Me Fabrice Hongre-Boyeldieu sur son affirmation de droit ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2020 par le magistrat de la mise en état ;

FAITS ET PROCÉDURE

M. F-G X et Mme C D épouse X sont les parents du jeune Y X, né le […] et scolarisé depuis la classe de sixième au collège Institution Sainte-Marie, établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat situé à […].

A l’issue de l’année scolaire 2018-2019, au cours de laquelle le jeune Y a été scolarisé en classe de troisième, le conseil de classe réuni le 3 juin 2019 a proposé que ce dernier soit orienté en classe de seconde professionnelle alors que M. et Mme X souhaitaient une orientation en classe de seconde générale et technologique. Par une décision du 11 juin 2019, le directeur de l’institution Sainte-Marie a orienté le jeune Y vers la classe de seconde professionnelle en raison de « résultats insuffisants dans trop de matières (français, maths, histoire géographie, espagnol) ».

Ce même 11 juin 2019, M. et Mme X ont fait part de leur désaccord avec cette décision d’orientation et fait appel de celle-ci devant la commission diocésaine. Ils ont été convoqués, par un courriel du 15 juin 2019, à la commission d’appel prévue le 19 juin 2019.

Par une décision du 19 juin 2019, la commission d’appel a rejeté l’appel formé par M. et Mme X au motif tiré d’un « projet professionnel réalisable par voie professionnelle ».

Autorisés par ordonnance du 2 juillet 2019, Mme et M. X, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils Y X, ont fait assigner à jour fixe par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2019 l’association L’Enseignement catholique du diocèse de Nanterre et l’association de gestion de l’institution Sainte-Marie (Institution Sainte-Marie) aux fins principalement d’annuler les décisions d’orientation du jeune Y prises par le chef d’établissement de l’institution Sainte-Marie le 11 juin 2019 et par la commission d’appel le 19 juin 2019 et d’ordonner son passage en seconde générale et technologique et le maintien de son inscription au lycée Descartes à Antony pour l’année scolaire 2019-2020 ou à tout autre établissement public.

C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement critiqué.

Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR

La recevabilité de la demande d’annulation de la décision du 11 juin 2019 du directeur de l’institution Sainte-Marie

Au soutien de leur appel sur ce point, M. et Mme X font valoir que :

C’est aux termes d’une procédure qui n’a pas été respectée conformément aux textes, qu’une décision d’orientation a été rendue au détriment d’Y X.

L’article D.331-57 du code de l’éducation ne mentionne pas cette théorie de la substitution, mais évoque uniquement le caractère définitif de la décision de la commission d’appel.

La jurisprudence, par exemple CAA Marseille, M. B, 25 septembre 2001, n°97MA01791, 99MA00231) vient au contraire acter une autonomie juridique des décisions du Chef d’Etablissement et de celles de la Commission d’appel. En effet, le caractère illicite de la première entache nécessairement la deuxième.

L’absence d’Y lors de l’entretien avec le Chef d’Etablissement méconnaît non pas seulement l’article D.331-56 du code de l’éducation, mais aussi l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

L’association enseignement catholique du diocèse de Nanterre et l’association de gestion de l’institution Sainte-Marie concluent à irrecevabilité des demandes relatives à la décision du chef d’établissement au motif qu’en application de l’article D 331-57 du code de l’éducation, « les décisions prise par la commission d’appel valent décision définitive » et se substituent à la décision du chef d’établissement.

Appréciation de la cour

L’article D. 331-57 du code de l’éducation, relatif à la procédure d’orientation et d’affectation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, prévoit que « les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation (') définitives ». En application de ces dispositions, la décision prise par la commission d’appel vient se substituer à la décision du chef d’établissement, dès lors que, valablement saisie d’un recours formé par l’enfant ou ses parents, elle intervient pour trancher définitivement la contestation opposée par ceux-ci. En effet, le recours auprès de la commission d’appel constitue un recours préalable obligatoire, ce qui explique que la décision de la commission d’appel se substitue à celle du chef d’établissement.

Il y a lieu d’ajouter que si l’arrêt de la cour d’appel administrative de Marseille du 25 septembre 2001, juge que la décision de la commission d’appel est illégale par suite de l’absence de motivation de la

décision du chef d’établissement dont il est fait recours, il n’en résulte pas que la décision elle-même du chef d’établissement est susceptible de recours, la décision de la commission se substituant à celle du chef d’établissement et disparaissant ainsi de l’ordonnancement juridique.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a exactement retenu que la demande d’annulation de la décision du 11 juin 2019 du directeur de l’institution Sainte-Marie était irrecevable.

La demande d’annulation de la décision du 19 juin 2019 de la commission diocésaine d’appel

la régularité formelle de la décision de la commission d’appel

Au soutien de leur appel sur ce point, M. et Mme X invoquent les moyens suivants :

l’absence d’Y X à l’entretien ayant eu lieu avec le chef d’établissement au mépris tant des dispositions du code de l’éducation que de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,

la privation du droit de bénéficier de 3 jours ouvrables pour saisir la Commission d’appel.

La composition de la commission d’appel ayant statué sur l’orientation d’Y X et ses règles de fonctionnement sont inconnues. Faute de communication aux débats des éléments permettant d’identifier précisément la composition de la sous-commission précitée, il ne pourra en être déduit que la décision d’orientation a été prise par une Commission d’Appel qui n’était pas régulièrement composée pour statuer valablement.

L’absence de communication à l’inspection académique de la composition de la commission d’appel qui constitue une violation caractérisée du texte.

L’absence de motivation de la décision d’orientation du chef d’établissement, justifiée laconiquement par « résultats insuffisants dans trop de matière (français, maths, HG, Espagnol) ». sans aucun élément relatif aux capacités de l’élève et à son intérêt pour lui d’être orienté vers la voie professionnelle.

La Commission d’Appel n’a pas pu être valablement saisie à l’aune d’une décision d’orientation elle-même non motivée. C’est que qu’a jugé, s’agissant d’un établissement d’enseignement public, la Cour administrative d’appel de Marseille.

En outre, le texte ne se borne pas à imposer seulement la transmission à la commission d’appel d’une décision d’orientation motivée, mais impose aussi la communication de « tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance ». Or, en l’espèce, force est de constater que le Chef d’Etablissement n’a transmis aucun autre élément.

En l’espèce, le motif énoncé dans la décision prise par la Commission d’Appel, tel que transmis aux parents par courrier du 24 juin 2019 est : « projet professionnel réalisable par voie pro » tandis que le procès-verbal de la commission d’appel daté du 19 juin 2019 mentionne pour seul motif : « appel rejeté » sans autre forme d’explication.

Dans les deux cas, la motivation est si ce n’est totalement absente, absolument non conforme aux exigences de présentation des éléments objectifs en terme de connaissances, de capacité et d’intérêts devant figurer dans la décision de la commission d’appel.

En ayant prévu, dès la 4e, qu’Y sera en tout état de cause orienté en filière professionnelle, l’Institution Sainte-Marie n’a aucunement tenu compte de ses aspirations et aptitudes personnelles eu égard au métier qu’il souhaite exercer plus tard pour se focaliser uniquement sur ses résultats dans 4 matières sur les 11 dispensées en classe de troisième, alors que la définition de l’orientation telle que

prévue à l’article L.131-7 du code de l’éducation relève d’un prisme bien plus large.

L’association enseignement catholique du diocèse de Nanterre et l’association de gestion de l’institution Sainte-Marie concluent à la régularité de la procédure et à la validité de la décision d’orientation. Elles soulignent que la décision du chef d’établissement, confirmée par la commission d’appel qui a rejeté le recours, est motivée conformément aux exigences légales par l’insuffisance des résultats de l’enfant dont la fragilité scolaire est démontrée depuis le début de sa scolarité dans l’institution.

Appréciation de la cour

Aux termes de l’article D. 331-53 du même code : « (') les parents de l’élève (') formulent des demandes d’orientation (…) ». Aux termes de l’article D. 331-54 du même code : « Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d’établissement formule des propositions d’orientation (…) ». Aux termes de l’article D. 331-56 du même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents (…) pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations ('). / Les décisions d’orientation (') sont ensuite prises par le chef d’établissement qui les notifie aux parents de l’élève ('). / Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. / Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève (') qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ». Aux termes de l’article D. 331-57 du même code : « Les responsables légaux de l’élève (') peuvent saisir une commission d’appel. En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission les décisions d’orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance. La commission d’appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d’établissement, des professeurs, des représentants de parents d’élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d’un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l’élève (') qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur est entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / (') La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu’elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ».

En l’espèce, M. et Mme X invoquent en premier lieu un vice de procédure affectant selon eux la décision du chef d’établissement en ce que Y X n’a pas été convoqué à l’entretien s’étant déroulé devant le chef d’établissement.

Il résulte des dispositions ci-dessus, comme déjà indiqué supra, que le recours auprès de la commission d’appel constitue un recours préalable obligatoire et que par suite la décision de ladite commission se substitue à celle du chef d’établissement de sorte que M. et Mme X ne peuvent utilement exciper, à l’encontre de cette décision, du vice de procédure dont serait entachée la décision du chef d’établissement, notamment tiré de ce que le chef d’établissement n’a pas reçu l’élève (cour administrative d’appel de Marseille 29 novembre 2005 n°01MA02719).

Cette seule circonstance n’est donc pas de nature en elle-même à entacher d’irrégularité la décision de la commission d’appel.

En revanche, la décision du chef d’établissement doit être motivée faute de quoi cette décision est illégale et, par voie de conséquence, la décision de la commission d’appel à laquelle aucune décision motivée n’a pu être communiquée (cour administrative d’appel 25 novembre 2001 n° 97/MA01791, Pinoteau).

Pour autant, en l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu’en indiquant, que l’orientation du jeune Y X en classe de seconde professionnelle est fondée sur le motif tiré de « résultats insuffisants dans trop de matières (français, maths, HG, espagnol) », la décision du chef d’établissement fait état des éléments objectifs en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts sur lesquels elle repose et est, par conséquent, suffisamment motivée. Il y a lieu d’ajouter que cette appréciation est dûment corroborée par les résultats scolaires de l’enfant faisant apparaître ; qu’en fin de sa 3e, les notes de l’enfant étaient les suivantes :

— Français : 8,6

— Maths : 5,8

— Histoire-géographie : 3,9

— Espagnol : 6,1

Eu égard à l’insuffisance caractérisée des résultats dans les matières jugées fondamentales en filière générale, il n’est pas établi qu’une prise en compte plus étoffée des intérêts de l’enfant eût été de nature à modifier la décision du chef d’établissement.

L 'existence d’éléments complémentaires de nature à modifier le sens de la décision de la commission d’appel, non transmis à celle-ci, n’est pas davantage démontrée en appel qu’en première instance.

S’agissant du délai pour faire appel et de la composition de la commission d’appel qui n’aurait pas été transmise à l’autorité de tutelle, la cour adopte les motifs circonstanciés par lesquels le tribunal a retenu que l’irrégularité de la procédure n’était pas démontrée.

Par ailleurs, dans la décision transmise aux parents le 24 juin 2019, la commission d’appel a ajouté comme motif que le projet d’Y était réalisable par la voie professionnelle, ce dont il résulte qu’elle a pris en compte les intérêts de l’enfant, la mention du procès-verbal suivant laquelle l’appel est rejeté signifiant qu’elle s’est appropriée les motifs de la décision du chef d’établissement.

Ainsi, faute d’élément de nature à infirmer le jugement déféré sur ce point, celui-ci sera confirmé en ce qu’il a jugé que la procédure et la décision étaient régulières en la forme.

Le bien-fondé de la décision de la commission d’appel

M. et Mme X soutiennent que la décision d’orientation en filière professionnelle est infondée et illégitime. Ils pointent le caractère élitiste de l’établissement, les lycéens en entrée de seconde dans cette institution, étant sélectionnés pour ne garder que les meilleurs éléments conduisant ainsi mécaniquement à un taux de réussite exceptionnel. Autrement dit, ils estiment qu’une moyenne générale faible pour un collégien de Sainte-Marie, compte tenu du niveau d’exigence requis, serait probablement, à travail égal, supérieure pour ce même élève s’il était scolarisé dans un autre établissement. Le profil d’Y X ne s’inscrit pas dans ces valeurs performantielles en terme de résultats. Ils soulignent que l’enfant voulait naturellement quitter l’Institution Sainte-Marie à l’issue de sa scolarité au collège pour entrer au lycée dans un établissement public. Ils rappellent ses résultats scolaires et détaillent son projet scolaire et professionnel. Ils en déduisent que son intérêt supérieur au sens de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, commande qu’il ne soit pas orienté vers une voie, professionnelle, dans laquelle l’Institution Sainte-Marie, confortée par la Direction Diocésaine des Hauts de Seine, veulent obstinément le pousser.

Ils ajoutent qu’ils n’ont pas eu d’autres alternatives, pour tenir compte du souhait de leur enfant, que

d’inscrire leur fils, en seconde, dans un lycée privé hors contrat, dans la filière générale et technologique pour l’année scolaire 2019 – 2020, seule catégorie d’établissement ayant encore une place disponible. Ils insistent sur le fait qu’en dépit de toutes ces contraintes qui ne sont que la conséquence de l’obstruction de l’Institution Sainte-Marie, les arguments des concluants concernant les résultats scolaires d’Y en troisième par comparaison avec le niveau d’établissements moins réputés, se sont totalement concrétisés. La lecture de son bulletin du 1er trimestre au Lycée Descartes, en seconde générale et technologique permet de confirmer qu’Y a très largement le niveau d’une seconde générale et technologique.

Ils concluent qu’il est donc nécessaire qu’il soit fait injonction, sous astreinte, aux intimés, de valider l’orientation d’Y X en voie générale et technologique afin de lui permettre, à tout le moins pour la rentrée scolaire 2020-2021 d’intégrer un lycée public sous contrat en classe de 1re.

Les intimés rappellent que dès le début de sa scolarité au collège, l’élève a présenté une grande fragilité scolaire ; que le conseil de classe avait déjà proposé un passage en classe de 3e en vue d’une orientation professionnelle en fin d’année ; que les parents ont accepté la proposition sous réserve d’en rediscuter le moment venu.

Ils soulignent que seuls les enseignants et les responsables éducatifs sont en mesure d’apprécier le niveau scolaire de l’élève et son aptitude à poursuivre ou non sa scolarité, conformément à ses v’ux, le contrôle du juge sur la décision ne s’opérant qu’en cas d’erreur manifeste.

Ils ajoutent qu’il existe des filières professionnelles permettant parfaitement de réaliser le projet d’Y ou de ses parents, ainsi que des passerelles entre les voies professionnelles et technologiques pour orienter Y à l’issue de la classe de seconde si tel reste son souhait ou celui de ses parents, et si cela correspond au niveau de ses acquis.

Ils répliquent qu’il existe par exemple le lycée Saint-Martin à Palaiseau (91), à proximité du domicile des consorts X, qui propose une filière technologique (notamment STD2A).

Ils soulignent que ce projet d’orientation professionnelle n’a toutefois été mentionné pour la première fois que lors de la contestation de la proposition d’orientation en fin de 3e alors que le v’u de passage en seconde générale et technologique était d’abord formulé et motivé par les parents au motif d’un « rapprochement de la fratrie ».

Par ailleurs, ils rappellent que l’article D.331-58 du code de l’éducation offre encore à l’élève qui n’obtient pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées d’obtenir de droit le maintien dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire.

Appréciation de la cour

Il doit être rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article D331-56 du code de l’éducation que la motivation comporte des éléments objectifs ayant fondé la décision d’orientation en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. La réunion de ces éléments objectifs ne peut être appréciée qu’au moment où la décision est rendue. C’est donc vainement que M. et Mme X invoquent des circonstances postérieures tenant à l’évolution de la scolarité de Y.

En outre, comme l’a exactement rappelé le tribunal seuls les enseignants et les responsables éducatifs sont en mesure d’apprécier le niveau scolaire de l’élève et son aptitude à poursuivre ou non sa scolarité, conformément à ses v’ux, le contrôle du juge sur la décision ne s’opérant qu’en cas d’erreur manifeste.

Or, c’est aux termes d’une motivation particulièrement complète et circonstanciée, partagée par la cour, que le tribunal a jugé qu’une telle erreur manifeste n’était pas démontrée en l’espèce et qu’il ne

peut être sérieusement soutenu que la décision d’orienter le jeune Y X en classe de seconde professionnelle et non de seconde générale et technologique porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Faute de tout élément de nature à infirmer la décision de première instance, celle-ci sera donc confirmée en toutes ses dispositions y compris accessoires.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. et Mme X seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, cet appel injustifié a engendré pour l’association enseignement catholique du diocèse de Nanterre et l’association de gestion de l’institution Sainte-Marie des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, M. et Mme X seront condamnés à leur verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 2 000 euros.

Les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNE à payer à ce titre à l’association enseignement catholique du diocèse de Nanterre et l’association de gestion de l’institution Sainte-Marie, la somme de 2 000 euros,

CONDAMNE M. et Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'éducation
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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 juillet 2021, n° 19/08818