Article D331-54 du Code de l'éducation
Article D331-53
Article D331-55
Entrée en vigueur le 31 août 2015

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Décisions6

1Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2013, n° 1302712Rejet

[…] M. et M me C-D X […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-53 du code de l'éducation : « En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement (…) » ; qu'aux termes […] Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54 (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article D. 331-57 du même code : « La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 7 juin 2018, n° 16/03198Infirmation partielle

[…] Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54. […] Que les consorts X n'établissent pas plus l'irrégularité de la composition de la commission d'appel, conforme à l'article D. 331-57 du code de l'éducation ainsi qu'il résulte des attestations détaillées de M. D, chef d'établissement du lycée Carcado-Saisseval et chef du centre d'appel et de M me E, présidente de la commission d'appel ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2015, n° 15/12159

[…] D E GRANDE […] L'article D331-56 du code de l'éducation dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 dispose que lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.

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