Article D332-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/02/2012
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Version24/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 5-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 5

Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, un ou deux psychologues de l'éducation nationale d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2019
6 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2019

Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] A l'article D. 332-7 du même code, les mots : « d'un psychologue scolaire » et les mots : « conseiller d'orientation-psychologue » sont supprimés et il est ajouté, après les mots : « directeur de centre d'information et d'orientation », les mots : « un ou deux psychologues de l'éducation nationale ». […]

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M. Victoria René-Paul · Questions parlementaires · 20 juin 2006

L'orientation vers ces structures d'enseignements adaptés relève désormais de la compétence exclusive de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur avis d'une commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré, définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme rousselle, 30 juillet 2022, n° 1904441
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 146-27 du code de l'action sociale et des familles : " L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. […] Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la commission départementale définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation, chargés d'apporter leur concours à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 1er février 2023, n° 2112531
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 146-27 du code de l'action sociale et des familles : " L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. […] Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la commission départementale définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation, chargés d'apporter leur concours à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire. […]

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