Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2025-328 du 10 avril 2025 - art. 1
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : […] Il comporte une note de vie scolaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 332-17 du même code : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics (…), […] sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1. / Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1. (…) » ; […]
[…] Aux termes de l'article D. 332-17 du code de l'éducation : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, […] de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, […] Aux termes de l'article D. 332-18 de ce code : « Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, […]
[…] Aux termes de l'article D. 332-17 du code de l'éducation :« Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, […] de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, […] Aux termes de l'article D. 332-18 du même code : « Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, […]
L'article L. 332-6 du code de l'éducation, dans sa version issue de l'article 32 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dispose que le diplôme national du brevet « comporte une note de vie scolaire ». Cette note est attribuée en fonction des deux critères mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2006 relatif aux conditions d'attribution d'une note de vie scolaire : l'assiduité de l'élève et le respect des dispositions du règlement intérieur. […] Aux termes de l'article D. 332-17 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2006-533 du 10 mai 2006 relatif à la note de vie scolaire, […]
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