Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.
[…] Il fait valoir que la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors que le doyen du groupe des lettres de l'inspection générale de l'éducation nationale n'est pas compétent pour modifier la répartition des enseignements dans un établissement public d'enseignement. Cette compétence appartient au seul chef d'établissement en vertu des dispositions du code de l'éducation (articles D. 333-9 et D. 333-14). […] 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M me A est recevable. […] C. B R. D
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