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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2019, n° 1602151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1602151 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1602151 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Y A
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nantes
(3ème chambre) M. C Rapporteur public
___________
Audience du 5 mars 2019 Lecture du 2 avril 2019 ___________ 36-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars 2016, 25 octobre 2017, 18 avril 2018, 15 juin 2018, 22 novembre 2018 et 30 janvier 2019, Mme Y A, représentée par Me Salquain, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande du 6 décembre 2015, adressée au doyen de l’inspection générale des lettres et au recteur de l’académie de Nantes, tendant à se voir attribuer des heures d’enseignement en lettres aux classes préparatoires aux grandes écoles littéraires du lycée Gabriel Guist’hau de Nantes ;
2°) d’enjoindre à l’administration avant dire droit, si besoin, de produire le message électronique collectif adressé le 30 avril 2015 ainsi que toute pièce établissant la rémunération annuelle des cinq autres enseignants de lettres de classes préparatoires aux grandes écoles littéraires du lycée Gabriel Guist’hau de Nantes ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer des heures d’enseignement en lettres et de mettre en œuvre les obligations d’assistance et de réparation prévues par la circulaire du
4 mars 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
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- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle est la seule enseignante en classe préparatoire aux grandes écoles de son lycée qui, en qualité de professeur de lettres, ne dispose pas d’heures d’enseignement dans cette spécialité ; elle effectue 8 heures de cours en option théâtre et une heure de méthodologie en hypokhâgne littéraire (LSA) ;
- la décision attaquée est discriminatoire à son égard ; elle subit un manque à gagner important et est victime d’une inégalité salariale dès lors qu’elle ne s’est vue attribuer aucune heure supplémentaire ;
- elle a subi des menaces et des pressions à la suite du dépôt de son recours.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 24 novembre 2017 et a été classé sans être communiqué et pris en considération.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2017, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors que le doyen du groupe des lettres de l’inspection générale de l’éducation nationale n’est pas compétent pour modifier la répartition des enseignements dans un établissement public d’enseignement. Cette compétence appartient au seul chef d’établissement en vertu des dispositions du code de l’éducation (articles D. 333-9 et D. 333-14).
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2018, 25 mai 2018 et 9 janvier 2019, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A est irrecevable faute de comporter des moyens au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
- la requête est irrecevable faute pour Mme A de produire la preuve de sa demande préalable ;
- les conclusions et moyens nouveaux développés dans les mémoires du 18 avril 2018 et du 22 novembre 2018 sont irrecevables ;
- aucun des arguments opposés par la requérante n’est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
Les parties ont été informées par lettre en date du 11 avril 2018, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Par des observations enregistrées le 17 avril 2018, le recteur de l’académie de Nantes a acquiescé au moyen relevé d’office.
Par lettre du 19 septembre 2018, le Tribunal a demandé au recteur de l’académie de Nantes et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de produire, d’une part, les modalités de répartition des heures d’enseignement des lettres entre professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles au sein du lycée Gabriel Guist’hau pour l’année 2015/2016 et
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d’autre part, les motifs de la décision implicite attaquée rejetant la demande de Mme A en date du 6 décembre 2015.
Le recteur de l’académie de Nantes a répondu à cette mesure par un courrier enregistré au greffe du Tribunal le 19 octobre 2018.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de M. C, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y A, née le […], ancienne élève de l’école normale supérieure (ENS), est professeure agrégée de lettres modernes depuis 1993. Elle est affectée au lycée Gabriel Guist’hau de Nantes depuis le 1er septembre 2011 en tant que professeure de lettres modernes pour les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Déplorant que lui soient attribuées uniquement, pour l’ensemble de son obligation réglementaire de service, des heures d’enseignement de théâtre et aucune heure d’enseignement des lettres, et au surplus, aucune heure supplémentaire, Mme A a sollicité, par deux courriers du 6 décembre 2015, le recteur de l’académie de Nantes ainsi que l’inspection générale de l’éducation nationale afin de voir évoluer sa situation concernant l’octroi d’heures d’enseignement en lettres par le chef de son établissement d’affectation. Dans ces courriers, l’intéressée demandait un « rééquilibrage » des services respectifs des enseignants de lettres aux CPGE littéraires, pour davantage « d’équité ». N’ayant pas obtenu de réponse, Mme A demande au Tribunal, par la présente requête, l’annulation du refus implicite de l’administration scolaire de modifier la répartitation des enseignements des lettres aux CPGE du lycée Guist’hau et de lui attribuer un service d’enseignement de lettres.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. La requête de Mme A comporte l’énoncé de moyens au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
3. Si le recteur de l’académie de Nantes oppose en défense l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production par la requérante des pièces annoncées et notamment des courriers adressés le 6 décembre 2015 à l’administration, liant le contentieux, il ressort des
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pièces du dossier que ces pièces ont été communiquées en cours d’instance. Cette fin de non- recevoir doit, dès lors, être également écartée.
4. Mme A demande par la présente requête l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de faire droit à sa demande de nouvelle répartition des enseignements de lettres aux classes préparatoires aux grandes écoles littéraires du lycée Guist’hau de Nantes. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de que l’intéressée présenterait des conclusions à fin d’injonction à titre principal doit être écartée.
5. Contrairement à ce que soutient le recteur en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait soulevé, dans ses écritures complémentaires des conclusions nouvelles et des moyens nouveaux irrecevables. La fin de non-recevoir tirée de la présentation de nouveaux moyens et nouvelles conclusions, non précisément identifiés par le défendeur, ne peut par suite être accueillie.
6. Si le ministre de l’éducation nationale fait valoir qu’aucune décision implicite attaquée n’a pu naître dès lors que le doyen du groupe des lettres de l’inspection générale de l’éducation nationale n’est pas compétent pour modifier la répartition des enseignements dans un établissement public d’enseignement, il ressort des pièces du dossier que Mme A a également saisi le recteur de l’académie de Nantes de sa demande, par courrier du 6 décembre 2015, qui est le supérieur hiérarchique du chef de l’établissement d’enseignement concerné. Cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En tout état de cause, il appartenait au doyen du groupe des lettres de l’inspection générale de l’éducation nationale de transmettre la demande de Mme A à l’autorité compétente. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation ne saurait être accueillie.
7. Les mesures prises à l’égard d’agents publics, qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
8. Mme A fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la mesure litigieuse, consistant à refuser de lui attribuer des heures d’enseignement en lettres, y compris des heures supplémentaires, a une incidence financière dès lors que ces heures supplémentaires donnent lieu à une indemnité financière dont les modalités de calcul sont fixées par le décret susvisé du 6 octobre 1950. En outre, le refus implicite de l’administration de faire droit à sa demande, est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux dans la mesure où il traduit, tel que cela est allégué, une discrimination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, portant droits et obligations des fonctionnaires, prohibe, en son deuxième alinéa, toute distinction, directe ou indirecte, entre les fonctionnaires.
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11. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des agents, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la mesure litigieuse repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la mesure a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Il ressort des pièces du dossier que par ses courriers datés du 6 décembre 2015 adressés au doyen de l’inspection générale de lettres et au recteur de l’académie de Nantes, Mme A a demandé une « autre répartition des classes et groupes de lettres, afin que puisse être intégré à son service », qui se compose de 8 heures d’enseignement optionnel en « études théâtrales » et d’une heure de méthodologie en hypokhâgne littéraire (LSA), « un enseignement en lettres ».
13. Mme A soutient, sans être contredite, qu’elle est la seule enseignante de lettres en classes préparatoires aux grandes écoles littéraires du lycée Guist’hau (sur 5 professeurs en tout), et ce depuis 2011, à ne pas disposer d’heure d’enseignement dans sa discipline. Le service de Mme A se compose uniquement en effet, comme énoncé au point précédent, de 8 heures d’enseignement en « études théâtrales » et d’une heure de méthodologie en hypokhâgne littéraire. Par les courriers précités du 6 décembre 2015, elle a demandé à l’administration scolaire une nouvelle répartition, « plus équitable » des heures d’enseignement des lettres aux classes préparatoires aux grandes écoles du lycée Guist’hau de Nantes, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires annuelles (HSA) et également les « colles » qui sont des interrogations orales auxquelles doivent se soumettre régulièrement les élèves de classe préparatoire et donnant lieu pour les enseignants qui les font passer à une rémunération spécifique prévue par le 5ème alinéa de l’article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950. Sa demande a été rejetée implicitement. L’intéressée fait valoir que ce refus, qui est à l’origine d’une inégalité salariale importante, traduit une discrimination eu égard à la circonstance que les autres enseignants de lettres affectés dans le même établissement qu’elle disposent tous, sans exception, d’heures dans sa discipline mais également qu’ils excèdent tous leur obligation réglementaire de service et se voient attribuer des HSA pour une quotité importante, variant de 3 à 5 heures selon l’enseignant. Ainsi, le second professeur de l’équipe enseignante spécialisé en lettres modernes, dispose d’un volume total hebdomadaire de 11 heures dont 3 HSA. Un collègue de Mme A, spécialisé en lettres classiques, dispose quant à lui de 13 heures hebdomadaires dont 5 HSA.
14. En défense, l’administration scolaire, à qui le Tribunal a demandé d’expliciter les motifs de la décision attaquée par courrier du 19 septembre 2018, se borne à faire valoir que Mme A détient une certification complémentaire en théâtre et occupe des fonctions conformes à son statut. Elle ajoute que l’obligation réglementaire de service de l’intéressée, qui n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à se voir attribuer des heures supplémentaires, est respectée. L’administration n’explique toutefois pas pourquoi un tel déséquilibre existe et pourquoi Mme A, qui a d’excellents états de service, est cantonnée à l’enseignement de l’option théâtre depuis son arrivée dans l’établissement en 2011. Il n’est fait état d’aucun élément lié à l’intérêt du service qui justifierait la répartition ainsi opérée. Mme A, qui soutient que certains enseignants se sont « appropriés » les heures supplémentaires, sans que le chef d’établissement n’intervienne, n’est pas sérieusement contredite par l’administration, qui ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance objective faisant obstacle à ce que l’intéressée puisse se voir attribuer certaines HSA sur les 15 heures réparties entre les 4 autres enseignants de lettres aux CPGE littéraires. Les éléments fournis par l’administration ne permettent pas, en tout état de cause, de dégager les motifs de la décision prise et ne sont pas de nature à contredire utilement son caractère
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discriminatoire tel qu’allégué par la requérante. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée repose sur un motif discriminatoire et, par suite, à en demander l’annulation pour excès de pouvoir.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et de faire procéder aux mesures d’instruction sollicitées, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration scolaire a rejeté sa demande datée du 6 décembre 2015.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que le recteur de l’académie de Nantes prenne une nouvelle décision après avoir réexaminé la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au recteur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions susvisées, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’administration scolaire a rejeté la demande présentée par Mme A le 6 décembre 2015, tendant à obtenir l’octroi de cours d’enseignement des lettres aux classes préparatoires aux grandes écoles littéraires du lycée Guist’hau de Nantes, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nantes de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
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Copie du présent jugement sera transmise au recteur de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. D, président, Mme B, premier conseiller, M. E, conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2019.
Le rapporteur, Le président,
C. B R. D
Le greffier,
Y. F
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse
en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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