Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :
1° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;
2° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;
3° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
4° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.
[…] Considérant, d'une part, qu'au termes de l'article D. 333-13 du code de l'éducation : « L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. […] D É C I D E :
[…] — le mail du 13 juillet 2015 constitue une décision mise en œuvre immédiatement ; […] — l'article D. 333-13 du code de l'éducation a été violé dès lors que la décision a été prise sans consultation du conseil d'administration ; […] O R D O N N E
[…] — la décision du proviseur en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le conseil d'administration n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article D. 333-13 du code de l'éducation ; […] 13 juillet 2015 de fixer l'organisation du lycée en huit classes, ce qui impliquait nécessairement la suppression d'une classe de seconde, sans avoir consulté le conseil d'administration du lycée, le chef d'établissement a méconnu les dispositions de l'article D. 433-13 du code de l'éducation ; que, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de consultation du conseil d'administration a privé les membres de cet organisme consultatif d'une garantie ; […]