Article D333-13 du Code de l'éducation
Article D333-12Article D333-14
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions4

1Tribunal administratif de Pau, 2 juin 2016, n° 1401587Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'au termes de l'article D. 333-13 du code de l'éducation : « L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. […] D É C I D E :

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 septembre 2015, n° 1501712Rejet

[…] — le mail du 13 juillet 2015 constitue une décision mise en œuvre immédiatement ; […] — l'article D. 333-13 du code de l'éducation a été violé dès lors que la décision a été prise sans consultation du conseil d'administration ; […] O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 décembre 2015, n° 1501711Annulation

[…] — la décision du proviseur en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le conseil d'administration n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article D. 333-13 du code de l'éducation ; […] 13 juillet 2015 de fixer l'organisation du lycée en huit classes, ce qui impliquait nécessairement la suppression d'une classe de seconde, sans avoir consulté le conseil d'administration du lycée, le chef d'établissement a méconnu les dispositions de l'article D. 433-13 du code de l'éducation ; que, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de consultation du conseil d'administration a privé les membres de cet organisme consultatif d'une garantie ; […]

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