Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 58
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements.
Ces sections trouvent leur origine dans un décret de 1981, 2 aujourd'hui codifié aux articles D. 421-131 et suivants du code de l'éducation. […] Comme l'indique l'article D. 421-132, leur formation a pour objet « de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère ». […] Mais, […] en outre, de nature à favoriser la rétention des familles plus aisées dans l'établissement public local, favorisant ainsi la mixité sociale qui fait partie des objectifs assignés au service public de l'éducation par l'article L. 111-1 du code. […]
Lire la suite…Le droit à l'éducation des enfants protégés est garanti par les articles L. 111-1 et suivants du Code de l'éducation, posant le principe d'une scolarisation obligatoire sans discrimination fondée sur la situation personnelle ou familiale. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a institué le projet pour l'enfant (PPE), instrument central de coordination autour du mineur confié. […] La loi n° 2022-140 du 7 février 2022, dite « loi Taquet », a substantiellement renforcé ce dispositif, ces textes étant codifiés aux articles L. 223-1-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF). […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle porte atteinte à son droit à l'éducation, à l'instruction et à la formation tel qu'il est reconnu par l'alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ;
[…] 13. Pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 65 419,28 euros qu'il expose avoir supportée, au cours de la période 2008 – 2011, afin d'assurer le fonctionnement du centre d'information et d'orientation de Mayotte, situé à Mamoudzou, le département de Mayotte soutient d'abord que ces dépenses résultent d'une situation de fait consistant, en l'espèce, dans l'habitude qu'ont conservé les services de l'Etat de bénéficier de dépenses prises en charge par ce dernier et qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 111-1, L. 313-1, L. 313-4 et D. 313-11 du code de l'éducation que c'est à l'Etat – et à lui seul – d'assumer le coût d'un tel centre lorsque, comme en l'espèce, il a été créé à son initiative.
[…] qu'un principe équivalent est proclamé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne aux termes duquel « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. (…).Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] qu'aux termes de l'article L. 131-1 du même code : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, […] que l'article L. 112-1 du même code dispose que : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […]
Le cadre : une compétence exclusivement ministérielle L'article D. 421-131 du code de l'éducation confie au seul ministre chargé de l'éducation le soin de créer, par arrêté, les sections internationales dans les établissements scolaires publics. La commune requérante tentait d'opposer à cette compétence les procédures consultatives prévues par d'autres dispositions réglementaires, en invoquant l'absence de consultation du conseil académique et du conseil départemental de l'éducation nationale. […] Ce transfert s'inscrit dans une logique de mixité sociale, consacrée par l'article L. 111-1 du code de l'éducation comme l'un des objectifs fondamentaux du service public. […]
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