Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 5
Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
[…] Par courrier du 21 octobre 2024 les parties ont été informées en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête qui en vertu de l'article D. 334-5 du code de l'éducation ne peut être présentée qu'à l'encontre de la délibération finale du jury adoptée au vu des notes de l'ensemble des épreuves subies par les candidats en fin de terminale. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. […] D. FERRARI La greffière,
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " Les épreuves […] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : » Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premiers et seconds groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, […]
[…] aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. () ». Aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. […] Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […] fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; […]
Article D811-122 I. […] Article D811-136 L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer : 1° Au baccalauréat général organisé par les articles D. 334-2 à D. 334-22 du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous. Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. […] Il choisit également, par dérogation à l'article D. 336-17 du code précité, […]
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