Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1388 du 29 décembre 2025 - art. 2
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
[…] — la note de 6/20, coefficient 14, a un impact avéré sur la non-obtention du baccalauréat, l'obligeant à redoubler sa terminale et le privant de la possibilité de rejoindre une école dont la rentrée est prévue en octobre 2024 ; […] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / () ». […] D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / (…) ». […] sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. (…) / L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […] D E C I D E :
[…] — le moyen tiré des erreurs de droit et de fait commises par le jury doit être écarté dès lors que la requérante a été qualifiée d'élève démissionnaire malgré une convocation de ses parents à l'issue du premier trimestre de l'année scolaire 2021/2022 concernant ses absences, que le certificat médical mentionné à l'article D. 336-6 du code de l'éducation doit être délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires, […] D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […] D E C I D E : […] Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :